TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, titularisation et avancement
Article 19
Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, sont fixés comme suit :
— selon la durée minimale pour les praticiens spécialistes hors classe de santé publique ;
— selon les durées minimale et moyenne pour les praticiens spécialistes en chef de santé publique ;
— selon les durées minimale, moyenne et maximale pour les praticiens médicaux spécialistes principaux et les praticiens médicaux spécialistes assistants de santé publique.