TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 16
Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique accomplissent une mission de service public de santé.
A ce titre, ils sont tenus :
— d’assurer des prestations de santé de qualité et de prodiguer des soins spécialisés ;
— de recourir au progrès de la médecine pour une meilleure prise en charge des patients ;
— de participer à la formation et à l'encadrement des personnels de la santé ;
— de participer à la conception des programmes de santé et de veiller à leur application ;
— d'établir les bilans annuels d'activités et de les soumettre à l’autorité hiérarchique, pour évaluation.