TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 11
Les praticiens médicaux spécialistes en chef de santé publique ayant exercé durant cinq (5) années consécutives en cette qualité et les praticiens médicaux spécialistes hors classe de santé publique, peuvent bénéficier, une fois durant leur carrière, d'un congé scientifique d'une durée d'une (1) année en vue d'actualiser leurs connaissances et de contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité des soins et du système national de santé. Durant cette année, ils sont considérés en position d'activité.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.