TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des pharmaciens généralistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 54
Sont promus en qualité de pharmacien généraliste en chef de santé publique :
1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les pharmaciens généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique.
2- au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les pharmaciens généralistes principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La grille d'évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.