TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 1 — Recrutement et promotion
Article 14
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions fixées par le présent décret.
Les proportions applicables aux modes de promotion prévues par les dispositions du présent décret, peuvent être modifiées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision du ministre chargé de la santé.