TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 45
Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de praticien médical inspecteur coordinateur de santé publique, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. supérieur de praticien médical inspecteur chef de mission de Bonification indiciaire Niveau Indice 11 495