CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 3
Les chefs de service sont nommés :
A/ Au titre des services techniques, parmi:
1- les ingénieurs en chef de l'énergie et des mines, titulaires;
2- les ingénieurs principaux de l'énergie et des mines, titulaires, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
3- les ingénieurs d'Etat de l'énergie et des mines, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4- les ingénieurs d'application de l'énergie et des mines, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
B / Au titre des services administratifs, parmi :
1- les administrateurs conseillers, titulaires ou grade équivalent ;
2- les administrateurs principaux, titulaires ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
3- les administrateurs analystes ou les administrateurs ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.