Article 4
Le transfert prévu à l'article 2 ci-dessus, donne lieu à l'établissement :
— d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre des finances et le ministre chargé des mines.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des mines.
— d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'école des mines d'El Abed et à l'institut algérien des mines ou détenu par eux, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.