CHAPITRE 3 — DES MODALITES DU CONTROLE PREALABLE
Article 15
Outre la qualité d’ordonnateur, le contrôleur budgétaire examine, à l’exclusion de toute appréciation sur l’opportunité qui relève exclusivement de la compétence de l’ordonnateur :
— les projets d’actes de gestion du personnel, au regard de la disponibilité des crédits et des emplois budgétaires et des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui leur sont applicables ;
— les projets d’engagement de dépenses et d’actes de gestion, au regard de l’imputation budgétaire, de la disponibilité des crédits, de l’exactitude de l’évaluation et leur conformité aux lois et règlements en vigueur ;
— l’existence des visas ou des avis préalables prévus par la législation et la réglementation en vigueur.