Article 11
L'ordonnateur peut nommer :
— un suppléant, en cas d'empêchement provisoire du titulaire de la régie ;
— un nouveau régisseur, en cas de changement du régisseur titulaire.
Les conditions de nomination d'un suppléant ou d'un nouveau régisseur sont celles prévues à l'article 8 ci-dessus.
Les modalités de remise ou de passation de service entre le régisseur entrant et le régisseur sortant, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
FONCTIONNEMENT DES REGIES Régies de recettes