Article 2
Les dispositions des articles 30, 31 et 32 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 30. — Les prélèvements (sans changement jusqu'à)........
Lorsque des quotas ont été établis par zone géographique, par type de pêche ou par groupement de navires, l'autorité chargée de la pêche peut les répartir par navire.
Dans les limites des quotas et les capacités de pêche disponible, la répartition des quotas individuels pour les navires de pêche ciblant des espèces qui dépendent du système des quotas, est effectuée selon des critères de sélection et de classement fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche.
L'exercice de la pêche dans les eaux sous juridiction d'un Etat ayant un accord de pêche avec l'Algérie par les navires de pêche battant pavillon national, est soumis aux critères de sélection et de classement cités ci-dessus, conformément aux dispositions de l'accord conclu. ».
« Art. 31. — Lorsqu'un prélèvement d'un quota de pêche autorisé est épuisé, le navire de pêche doit cesser toutes les activités de prélèvement de l'espèce ou du groupe d'espèces concernés par le quota.
Toutefois, le navire de pêche peut exercer l'activité de la pêche ciblant d'autres espèces ou groupes d'espèces. ».
« Art. 32. — La pêche maritime est pratiquée dans les zones suivantes :
A. La zone de pêche côtière située à l'intérieur des six (6) milles marins à partir des alignements de réference, réservée exclusivement aux navires de pêche armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime ;
B. La zone de pêche au large située au-delà de la zone de pêche côtière jusqu'à la limite des eaux sous juridiction nationale, réservée aux navires de pêche armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime.
La zone de pêche au large comprend :
l) Une première sous-zone située au-delà des six (6) milles marins jusqu'à la limite des douze (12) milles marins ;
2) Une deuxième sous-zone située au-delà des douze (12) milles marins jusqu'à la limite des eaux sous juridiction nationale.
C. La zone de la grande pêche située au-delà de la zone de pêche au large, réservée aux navires de pêche armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime.
Les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche citées ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande.
Les alignements de référence ainsi que les navires autorisés à exercer la pêche dans la zone située entre la côte et les alignements de référence, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. ».