CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 18
Le directeur de l'établissement de santé concerné constitue le dossier prévu à l'article 16 ci-dessus, et le transmet à la direction chargée de la santé de la wilaya, territorialement compétente, qui procède à sa vérification et y émet son avis.
Le dossier est transmis, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, au ministre chargé de la santé, à compter de la date de sa réception par la direction chargée de la santé de la wilaya.