CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 16
L'autorisation citée à l'article 14 ci-dessus, est délivrée sur la base d'un dossier administratif comprenant les pièces suivantes :
— un rapport sur la ou les pathologie(s) ciblée(s) ;
— une copie du passeport en cours de validité du ou des intervenant(s), revétue d'un visa adéquat, conformément à la réglementation en vigueur ;
— une copie du diplôme du ou des intervenant(s) ;
— le projet de la convention citée à l'article 14 ci-dessus ;
— une copie de 1'autorisation d'exercice du ou des professionnel(s) de santé ;
— une attestation d'inscription au tableau de l'ordre du pays d'origine, en cours de validité.