Article 9
Les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, par décision du wali, territorialement compétent, sur proposition des autorités et des organismes dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.