Article 8
Une compensation est allouée aux importateurs du café vert, sur le budget de l'Etat, à l’effet de garantir le maintien des prix plafonds à la consommation tels que fixés à l'article 2 du présent décret.
La compensation, au sens du présent décret, concerne exclusivement, les quantités de café destinées au marché local.
Tout opérateur qui contrevient aux dispositions du présent décret est exclu du bénéfice de la compensation. Il est également tenu de restituer les montants illégalement perçus.
Les modalités de compensation des prix du café vert importé destiné au marché local, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.