Article 14
Il est créé au niveau du ministère chargé du commerce un comité interministériel ayant pour mission l'examen et l'évaluation des demandes de compensation citées à l’article 10 ci-dessus, désigné ci-après le « comité de compensation ».
Le comité de compensation, présidé par le ministre chargé du commerce ou son représentant, est composé comme suit :
— quatre (4) représentants du ministère chargé du commerce ;
— trois (3) représentants du ministère chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministère chargé des transports.
Des membres suppléants sont désignés, dans les mêmes proportions, pour suppléer les membres titulaires en cas d’empêchement.
La liste nominative des membres permanents et des membres suppléants du comité de compensation est fixée par décision du ministre chargé du commerce, sur proposition des ministres concernés.
Le comité de compensation peut, le cas échéant, faire appel à tout expert susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Les frais y afférents sont imputés sur le portefeuille de programmes du ministère chargé du commerce.
Le secrétariat du comité de compensation est assuré par les services du ministère chargé du commerce.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de compensation sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Le comité de compensation élabore, lors de sa première réunion, son règlement intérieur, adopté par décision du ministre chargé du commerce.