CHAPITRE 3 — PRE-QUALIFICATION DES BUREAUX D'EXPERTISE › Section 2 — Modalités de pré-qualification des bureaux d’expertise
Article 29
Dans le cas où la demande de pré-qualification est jugée conforme aux dispositions du présent décret, l'ARH délivre au bureau d’expertise une attestation de pré-qualification qui doit mentionner, notamment sa durée de validité, les informations relatives au demandeur, son ou ses domaine(s) d'intervention et la liste nominative du personnel habilité.
Dans le cas où la demande de pré-qualification du bureau d’expertise ne répond pas aux conditions prévues par le présent décret, où les réserves émises ne sont pas levées, l’ARH lui notifie une décision de refus de pré-qualification.