Article 6
Les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les précurseurs saisis ou confisqués sont, selon le cas, détruits par une commission nationale, régionale ou locale.
La commission nationale et la commission régionale sont présidées par le procureur général du lieu de destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs.
La commission locale est présidée par le procureur de la République du lieu de destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs.
La composition des commissions prévues au présent article, leur compétence et les modalités de leur fonctionnement ainsi que les modalités pratiques de destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. 21 août 2024