Article 4
Le magistrat compétent ordonne la remise, contre récépissé, des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs utilisables en médecine, médecine vétérinaire et pharmacie aux établissements compétents qui exercent des activités médicales et/ou scientifiques.
Il peut, également, ordonner leur remise, sur leurs demandes, aux centres relevant des services de sécurité et de douanes spécialisés dans la détection des stupéfiants ou des substances psychotropes.
Un procès-verbal en est dressé, dont copie est jointe au dossier de procédure et une copie envoyée au service des saisies de la juridiction compétente.
Les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les précurseurs prévus au présent article, sont détruits conformément aux modalités prévues au présent décret, après l'expiration de leur validité.