Article 3
Lors de la saisie de stupéfiants, de substances psychotropes et/ou de précurseurs, le magistrat compétent ordonne qu'il soit procédé à des prélèvements d'échantillons en quantités suffisantes, en vue d'établir des preuves et d'identifier les substances saisies.
Les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les précurseurs saisis, sont immédiatement, après le prélèvement des échantillons et jusqu'à leur destruction, placés dans les centres affectés à leur conservation.
Ils sont placés sous scellés et mis à la disposition de la juridiction compétente.