Article 2
Un procès-verbal d'inventaire des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs saisis, est dressé, fixant leur poids, leur nature, leur qualité, leur description médicale, leur quantité, les méthodes de pesée ainsi que les circonstances, les date et lieu de la saisie, les analyses effectuées, le nombre de scellés et leur qualité ainsi que toute autre information utile.
Tout changement ultérieur intervenant sur les scellés doit faire l'objet d'un procès-verbal établissant que ce qui a été stocké, échantillonné et analysé correspond à ce qui a été saisi.