CHAPITRE 4 — DE LA PROGRAMMATION
Article 25
La classification des programmes de fiction et, le cas échéant, d'autres catégories de programmes est réalisée en trois (3) catégories en tenant compte des critères de protection de l'enfant et de l’adolescent et de la signalétique applicable fixés par l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel selon les critères suivants :
— catégorie I : programmes comportant des scènes susceptibles d’heurter les enfants de moins de dix (10) ans ;
— catégorie II : programmes susceptibles de causer des perturbations aux enfants de moins de douze (12) ans lorsque le scénario recourt de manière systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
— catégorie III : programmes contenant des scènes de violence intense susceptibles de nuire au développement physique, mental ou moral des enfants et des adolescents de moins de seize (16) ans.
Cette signalétique est diffusée à l'antenne tout au long du programme et de ses annonces promotionnels.
Elle est accompagnée, immédiatement, avant le début du programme concerné, d'un signalement écrit et sonore dans la langue du programme.