CHAPITRE 3 — DU CONTENU DES PROGRAMMES
Article 18
Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne veille à ce que le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent, concordent, et à cet effet :
— l’utilisation d'images d'archives sur l'écran doit être annoncée, en indiquant l'origine des images, si nécessaire ;
— les images réalisées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels ou supposés, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs ;
— la prise des mesures nécessaires dans le cas de diffusion d’images, de sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des évènements particulièrement impressionnants. Le public doit être préalablement averti.