CHAPITRE 4 — DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 3 — De l’interdiction de voyager
Article 48
A compter de la publication de la décision d’inscription sur la liste, la commission demande au procureur de la République compétent, d’ordonner l’interdiction, à la personne inscrite sur la liste, de voyager.
La demande d’interdiction de voyager comprend l’indentification complète de la personne concernée. Une copie de la décision de son inscription sur la liste est jointe à la demande.
La décision d’interdiction de voyager est rendue, dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures de la date de l’introduction de la demande auprès du procureur de la République compétent.
La décision d’interdiction de voyager concerne les personnes physiques inscrites ainsi que les personnes physiques membres de l’entité terroriste inscrite sur la liste et ses dirigeants.
La décision relative à l’interdiction de voyager, n’exclue pas la possibilité d’autoriser la personne concernée à entrer sur le territoire national pour régulariser sa situation.