CHAPITRE 4 — DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 2 — De la saisie et/ou du gel des fonds
Article 45
Les chargés de l’exécution doivent informer la commission et l’organe spécialisé de la valeur et/ ou de la description des fonds objet de saisie et/ou de gel ou de leur levée ainsi que du type, la date et l’heure de la saisie et /ou du gel ou de leur levée, dans les 24 heures suivant la saisie et/ou le gel ou de leur levée, en application des dispositions du présent décret. 18 Moharram 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2024