CHAPITRE 4 — DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 2 — De la saisie et/ou du gel des fonds
Article 40
Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance sont tenues de rendre compte, au moins, deux (2) fois par an, à l’organe spécialisé des résultats de la surveillance, du contrôle et du suivi de la mise en œuvre par les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées des obligations qui leur incombent en vertu du présent décret, en particulier en ce qui concerne :
— la réception de toutes les informations des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées concernant les fonds gelés, ou toute action prise en conformité avec les exigences d’interdiction en application des dispositions du présent décret, y compris les tentatives de transactions, et si elles ont été envoyées à l’organe spécialisé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception ;
— assurer le respect des dispositions stipulées dans le présent décret par le biais d'inspections sur pièce et sur place, et imposer des sanctions administratives appropriées appliquées en cas de violation ou de non-application de ses dispositions ; 24 juillet 2024
— le recensement des cas qui sont relevés, conformément aux dispositions du présent décret, par les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées, dans lesquelles le client ou le bénéficiaire effectif est une personne ou une organisation inscrite sur la liste ;
— l’identification de tous les fonds liés à la liste qui ont été identifiés et gelés par des institutions financières ou par des entreprises et professions non financières désignées, et indiquer si les rapports pertinents ont été soumis à l’organe spécialisé, conformément aux dispositions du présent décret.