CHAPITRE 2 — DE L’IDENTIFICATION DES INFRACTIONS ET DES CRITERES DE CLASSIFICATION POUR L’INSCRIPTION SUR LA LISTE
Article 3
Est inscrite sur la liste, toute personne ou entité contre laquelle existent des indices graves et concordants, qui fait l’objet d’enquête préliminaire, ou de poursuites pénales ou dont un jugement ou une condamnation a été prononcé à son encontre pour avoir commis ou tenté de commettre l'un des actes mentionnés à l’article 87 bis 13 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
Sont également inscrits dans la liste, immédiatement et sans délai, les noms des personnes et entités contre lesquels, une ordonnance de saisie et/ou de gel des fonds, et de leurs produits appartenant ou destinés à un terroriste ou à une organisation terroriste a été rendue, par le président du tribunal d'Alger, dans le cadre de la mise en œuvre des demandes de coopération internationale.