CHAPITRE 4 — DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 2 — De la saisie et/ou du gel des fonds
Article 38
Les chargés d'exécution doivent vérifier en permanence et de manière continue s'ils sont en possession de fonds appartenant à des personnes ou à des entités figurant sur la liste.
Les assujettis sont tenus de vérifier en permanence dans leurs bases de données clients et transactions afin de déterminer si des personnes ou des entités figurant sur la liste publiée sur le site officiel de la commission et/ou celui de l’organe spécialisé font partie de leurs clients.
Les assujettis sont également tenus de rechercher les noms des clients potentiels, les noms des bénéficiaires effectifs, ainsi que les noms des personnes et des entités qui ont une relation directe ou indirecte avec eux.
Dans le cas où la vérification des fichiers des clients et des transactions révèle un examen positif, les procédures de gel et/ou de saisie sont appliquées immédiatement, sans délai et sans préavis, sous réserve des droits des tiers de bonne foi et sont communiquées immédiatement, sans délai et sans préavis à la commission, à l’organe spécialisé et aux autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance.
Si la vérification des fichiers des clients et des transactions révèle un examen négatif, ils doivent également informer la commission et l’organe spécialisé.
Lors de chaque entrée en relation d'affaires, ainsi que lors de la réalisation d'une opération ponctuelle avec de nouveaux clients, il y a lieu de s'assurer que le client, ses mandataires éventuels, ses bénéficiaires effectifs et ceux qui sont en relation directe ou indirecte avec eux ne sont pas des personnes ou des entités dont les noms sont inscrits sur la liste. Dans le cas ou leur nom figurent sur la liste, ils doivent s'abstenir d'exécuter toute opération les concernant et d’en informer immédiatement et sans préavis la commission et l’organe spécialisé.
Si une transaction est tentée en faveur d'une personne ou d'une entité inscrite sur la liste, les chargés d’exécution sont tenus de saisir et/ou de geler les fonds reçus en exécution de la transaction.