CHAPITRE 4 — DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 5 — Des modalités de la levée de la saisie et/ ou du gel
Article 33
Les chargés d’exécution sont tenus de consulter régulièrement la liste et ses mises à jour publiées sur le site institutionnel de la commission et/ ou de celui de l’organe spécialisé à l’effet de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’activité de la personne ou de l’entité inscrite sur la liste et saisir et/ou geler ses fonds.
Les assujettis et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, sont tenus de s’inscrire sur le site institutionnel de la commission et sur celui de l’organe spécialisé et de fournir une adresse électronique, à l’effet de recevoir les notifications relatives à l’inscription sur la liste et/ou aux mises à jour qui y sont apportées.
Tout retard dans l’engagement des mesures d’interdiction de l’activité, de saisie et/ou de gel des fonds des personnes et entités inscrites sur la liste, est passible de sanctions prévues à l’article 10 bis 9 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée.