CHAPITRE 4 — DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 5 — Des modalités de la levée de la saisie et/ ou du gel
Article 30
S'il s’avère que le tiers de bonne foi a des droits sur les fonds saisis et/ou gelés, la commission ordonne la levée immédiate de la saisie et/ou du gel des fonds du requérant.
La commission statue sur la demande, dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de sa saisine.
La décision de refus, doit être motivée et notifiée, au concerné, dans les 72 heures de son prononcé. 18 Moharram 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juillet 2024 Le tiers de bonne foi, peut renouveler la demande sur la base de nouveaux justificatifs. La commission y statue selon les formes et dans les délais prévus au présent article.
Les modalités et procédures d’introduction des demandes de levée de la saisie et/ou du gel des fonds saisis et/ou gelés, sont publiées sur le site officiel de la commission.
CHAPITRE 5 DES MODALITES D’EXECUTION DES DECISIONS D’INSCRIPTION OU DE RADIATION DE LA LISTE ET DES DECISIONS DE LA LEVEE DE LA SAISIE ET/OU DU GEL