CHAPITRE 4 — DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 5 — Des modalités de la levée de la saisie et/ ou du gel
Article 29
S’il s’avère que la personne ou l'entité en question n’est pas inscrite sur la liste ou s'il y a concordance ou similitude réelle des noms, des titres ou des désignations, le comité ordonne la levée immédiate du gel et/ou de la saisie des fonds du requérant.
La commission statue sur la demande dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de sa saisine.
La décision de refus doit être motivée et notifiée au concerné dans les 72 heures de son prononcé.