CHAPITRE 4 — DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 2 — Des modalités d’inscription sur la liste
Article 20
L'inscription sur la liste se fait après la réunion d’autant d'informations sur les éléments suivants :
— l’identité complète de la personne ou de l’entité concernée ;
— les faits qui démontrent que la personne ou l'entité répond aux critères de l’inscription sur la liste ;
— toute information concernant l’existence d’un lien entre la personne ou l'entité proposée pour l'inscription sur la liste et une personne ou une entité déjà inscrite sur la liste ;
— que la personne ou l'entité fait l'objet d'une enquête préliminaire, de poursuites pénales ou a été condamnée en vertu d'une décision judiciaire, pour l’un des actes mentionnés à l’article 3.