Article 5
Les programmes de contrôle interne doivent comprendre :
— les mesures, les politiques, les contrôles et les procédures visant à identifier, évaluer, comprendre et surveiller les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— les procédures et les moyens permettant d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— l’actualisation et la mise à niveau continue du processus d'évaluation ;
— le contrôle interne permanent à effectuer par des personnes exerçant des activités d’exécution, d'une part, et par des personnes chargées uniquement de la fonction de contrôle des opérations, d'autre part, tout en garantissant leur indépendance ;
— la désignation d’un responsable de la conformité aux exigences de la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive parmi les hauts responsables du conseil d'administration de la société, s'il s'agit d'une personne morale ou l'assujetti lui-même, s'il s'agit d'une personne physique jouissant de l'expérience et des qualifications appropriées en le dotant de l'autorité nécessaire pour exercer ses fonctions de manière indépendante garantissant la confidentialité des informations qu’il reçoit et en lui donnant un accès en temps réel aux données d'identification des clients et à d'autres informations de vigilance raisonnable, aux registres des transactions et à d'autres informations pertinentes et d’informer les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance et de l’organe spécialisé de son identité et de tout changement dans sa nomination ;
— la mise en place d'une fonction d'audit, adaptée à la taille, à la nature et à la complexité des activités des assujettis. Elle est exercée par des personnes spécialisées, indépendamment des personnes, des entités et des services qu'elles contrôlent ;
— les résultats de toute évaluation des risques adoptée au niveau national ;
— tous les risques liés aux clients, nouveaux et existants, aux bénéficiaires effectifs ainsi que les risques liés aux transactions et aux activités commerciales en particulier, les Etats ou les zones géographiques, les produits, les services et les processus et les canaux de distribution ;
— les risques du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme, du financement de la prolifération d'armes de destruction massive et le volume d'activité lors de la détermination du type et de l'étendue des mesures prises ;
— le niveau et le type de mesures d'atténuation des risques à appliquer et les procédures d'identification et de vérification de l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs et la mise en œuvre des mesures de diligence requise à leur égard ;
— les procédures de conservation des registres et des informations sur les clients et les bénéficiaires effectifs, les relations d'affaires et les transactions, en vue de les consulter et de les reconstituer ;
— les contrôles et les procédures suffisants visant à garantir la mise en œuvre immédiate des résolutions du Conseil de sécurité relatives aux personnes, groupes et entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et/ou sur la liste nationale des personnes et entités terroristes ;
— les procédures d'identification des transactions suspectes et de leur notification à l’organe spécialisé. 24 juillet 2024