Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
— « Règlements, instructions et directives » : les textes réglementaires et les règlementspubliés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ainsi que les décisions, les règlements, les instructions et les mesures émis dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 17
— « La société filiale » : la société dans laquelle une personne ou un groupe de personnes unies par un intérêt unique, possède au moins 50 % du capital, ou dans laquelle cette personne ou ces personnes ont un intérêt influent qui leur permet de contrôler sa gestion ou sa politique générale ;
— « Groupe » : tout groupe financier, non financier ou professionnel composé d'une société mère ou de tout autre type de personne morale qui détient des actions dominantes et coordonne les fonctions avec le reste du groupe afin d'appliquer ou de mettre en œuvre un contrôle sur le groupe en vertu des principes fondamentaux, ainsi que des succursales et/ou des filiales qui sont soumises à des politiques et procédures de prévention contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive à l'échelle du groupe ;
— « Organe spécialisé » : la cellule du traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur.