CHAPITRE 4 — EXAMEN ET SUIVI DES DEMANDES
Article 18
La chaîne ou l’équipement de production, ainsi que les équipements ou matériels agricoles, utilisés, doivent être mis en service par l’opérateur économique, pour les besoins propres de son activité, dans un délai de six (6) mois, à partir de la date de leur dédouanement.
La mise en exploitation doit être attestée par un procès-verbal établi par un huissier de justice ou par un expert spécialisé, assermenté et agréé.
Ce délai peut être prorogé, pour le cas de la chaîne de production utilisée, pour une durée n’excédant pas six (6) mois, sur demande dûment justifiée de l’opérateur.
Une copie du procès-verbal, accompagnée du document justifiant le dédouanement, est transmise par l’opérateur économique aux services de la direction de wilaya chargée de l’industrie.