Article 2
Les dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — La location-vente est un mode permettant au locataire l'acquisition du logement loué après avoir soldé la totalité de son prix au terme d'une période de location fixée dans le cadre d'un contrat location-vente établi par devant notaire, enregistré et publié. ».
« Art. 3. — La localisation et le nombre de logements destinés à la location-vente, sont fixés par le ministre chargé de l'habitat. ».
« Art. 5. — Le coût final devant servir au calcul du prix du logement destiné à la location-vente, est fixé sur la base du prix d'acquisition de l'assiette foncière, du coût des différentes études et des travaux de construction ainsi que de celui des travaux de viabilisations tertiaires, augmenté du montant des différentes prestations effectuées. ...................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 6. — La location-vente est consentie à tout postulant remplissant les conditions suivantes :
— le revenu mensuel net et/ou avec le revenu net cumulé de son conjoint sont compris entre un montant supérieur à vingt-quatre mille dinars (24.000 DA) et n'excédant pas six(6) fois le salaire national minimum garanti (SNMG), dûment déclaré par les services habilités, selon la réglementation en vigueur ;
— n'étant pas propriétaire ou n'ayant pas été propriétaire lui et/ou son conjoint d'un terrain à bâtir ou d'un bien immobilier à vocation d'habitation par voie de possession acquisitive ou par toute forme de propriété, selon la législation en vigueur, ou par une décision rendue par un organisme de l'Etat, avant la signature du contrat location-vente par devant un notaire, enregistré et publié ;
— n'ayant pas bénéficié ni lui, ni son conjoint, d'une aide financière de l'Etat en vue de la construction ou de l'acquisition d'un logement, avant la signature du contrat location-vente par devant un notaire, enregistré et publié.
Le bénéfice de la location-vente, prévue par les dispositions du présent décret, n'est consenti qu'une seule fois pour le même postulant et/ou son conjoint. ».