Article 9
La concession peut être résiliée à tout moment dans les cas suivants :
— à la demande des parties ou d'un commun accord et, dans ce dernier cas, les conditions, les procédures et les conséquences qui en découlent sont fixées dans l’accord de résiliation ;
— pour l’inexécution des clauses contractuelles par le concessionnaire après deux (2) mises en demeure notifiées par l’autorité concédante demeurées infructueuses. Dans ce cas, il en supporte la responsabilité et n’ouvre droit à aucune indemnisation ;
— avant l’entame de toutes procédures de résiliation, une première mise en demeure est notifiée au concessionnaire par voie d’huissier de justice, à l’adresse mentionnée dans l’acte de concession. A l’expiration du délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification, et suite à la carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est notifiée dans les mêmes formes pour le même délai ;
— pour tout autre motif. Dans ce cas, le concessionnaire est indemnisé proportionnellement au préjudice subit d’un montant correspondant à la valeur des matériaux et du coût de la main-d'œuvre utilisée, avec déduction de 10% à titre de réparation des frais de gestion au profit du Trésor public.