Article 4
L’Etat prend en charge l’élaboration des études relatives à l’aménagement de la zone franche et la réalisation des infrastructures portant sur :
— son relai aux divers axes du transport ;
— son raccordement aux divers réseaux, notamment ceux relatifs à l’alimentation en énergie électrique, en gaz et en eau et à la communication ;
— son raccordement aux réseaux de drainage des eaux pluviales et d’assainissement ;
— sa clôture et la mise en place des installations nécessaires au niveau des accès de contrôle, conformément aux exigences fixées par la législation et la réglementation en vigueur ;
— la fourniture des prestations de services publics en lien avec la vocation de la zone franche.