Article 4
Entrée en jouissance et en exploitation L'entrée en jouissance de la zone franche, objet de la concession de gestion, prend effet, à compter de la date d'établissement du procès-verbal de mise à disposition, cité à l'article 2 ci-dessus.
L'entrée en exploitation de la zone franche prend effet, à compter de la notification de l’approbation de l’autorité concédante.
Le concessionnaire informe, par tous les moyens appropriés, l’entrée en exploitation de la zone franche.