Article 3
Durée de la concession La gestion de la zone franche est concédée pour une durée maximale de soixante-cinq (65) ans renouvelable. Elle peut être renouvelée, pour une durée n’excédant pas cette durée, à la demande des parties ou de celle de l’une d’elles, une (1) année avant l’échéance.
L’accord ou le refus de la demande de renouvellement de la concession de gestion est notifié au concessionnaire par l’autorité concédante.
Le concessionnaire est tenu de notifier à l’autorité concédante son consentement à l’offre de renouvellement de la concession, et ce, dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception de cette offre.