Article 18
La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition des départements ministériels et des organismes dont ils relèvent, pour un mandat d’une durée de trois (3) années renouvelable une seule fois.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat en cours.
Le mandat prend fin suite à la cessation de fonction du membre sur la base de laquelle il a été désigné.