Article 16
A l’expiration de la concession, l’autorité concédante assure la continuité de l’exploitation de la zone franche jusqu’à désignation d’un nouveau concessionnaire selon les formes et les situations légales et réglementaires y afférentes.
Dans ce cas, les contrats conclus par les opérateurs économiques avec le concessionnaire dont la concession de gestion a expiré, demeurent en vigueur jusqu’à expiration de leur délai. Dès l’octroi de la concession de gestion de la zone franche au nouveau concessionnaire, celui-ci subroge l’ex-concessionnaire.
Le concessionnaire dont la concession de gestion a expiré, demeure responsable de tous ses engagements envers les opérateurs économiques et les tiers durant la période de sa gestion.