Article 15
Le concessionnaire dispose d’un droit exclusif de jouissance sur les biens immeubles et meubles mis à sa disposition dans le cadre de la concession, ainsi que sur les biens qu’il réalise lui même, tels que cités à l’article 12 ci-dessus.
Le concessionnaire met à la disposition des opérateurs économiques, ces biens et leur assure toutes les conditions appropriées qui leur permet de bénéficier du droit de jouissance et leur garantit la non opposition des tiers à l’exploitation, et ce, sur la base d’un procès-verbal de constatation et d’inventaire signé par les deux parties et du contrat de location conclu conformément à la législation en vigueur, selon les conditions fixées dans le cahier des charges cité à l’article 14 ci-dessus.