CHAPITRE 2 — LES REGLES TECHNIQUES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE
Article 9
Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit instituer des unités de circulation aérienne, qui regroupent les centres de contrôle régional et les tours de contrôle des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, pour assurer le service du contrôle de la circulation aérienne, le service d'information de vol et le service d'alerte à l'intérieur de la région d'information de vol.
Chaque unité de circulation aérienne doit être certifiée par l'agence nationale de l'aviation civile.
Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit soumettre pour approbation, à l'agence nationale de l'aviation civile, un manuel de la circulation aérienne contenant tous les renseignements utiles sur le site, les installations, les services, les équipements, les procédures d'exploitation, l'organisation et la gestion de chaque unité de la circulation aérienne, y compris un système de gestion de la sécurité.