CHAPITRE 4 — LES REGLES TECHNIQUES DES SERVICES D'INFORMATION AERONAUTIQUE
Article 19
Le fournisseur des services d'information aéronautique doit faire en sorte que les données aéronautiques et les informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne soient mises à disposition sous une forme qui convienne aux besoins de l'exploitation, notamment :
— pour les équipages de conduite ainsi que les services chargés de la planification des vols et de l'entraînement sur simulateur ;
— pour les unités des services de la circulation aérienne chargées du service d'information de vol ainsi que le service de l'information avant le vol. 16 mai 2024