Article 3
Les dispositions du décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 susvisé, sont complétées par les articles 33 bis, 33 ter et 33 quater, rédigées comme suit :
« Art. 33 bis. — Les opérateurs cités à l'article 33 ci-dessus, doivent se conformer aux dispositions du présent décret et souscrire au cahier des charges y annexé, excepté la condition exigée aux postulants à l'exercice de l'activité de construction de véhicules de tourisme et utilitaires légers, prévue à l'alinéa 2 de l'article 4 du présent décret, relative à la réalisation d'un investissement répondant aux critères de qualification des investissements structurants. ».
« Art. 33 ter. — Le dossier exigé aux opérateurs cités à l'article 33 ci-dessus, pour l'obtention de l'agrément prévu à l'article 11 du présent décret, est composé des documents suivants :
— une demande d'obtention de l'agrément ;
— le cahier des charges annexé au présent décret, comportant la fiche d'engagement, datée, signée et paraphée par l’investisseur postulant et portant la mention « Lu et approuvé » ;
— la déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique, conformément au modèle joint en annexe II du présent décret ;
— une copie des statuts de la société et les modificatifs y afférents, le cas échéant ;
— le numéro d'identification fiscale ;
— une copie du registre de commerce électronique ;
— un document précisant la ou les marque (s) de véhicules à produire, délivré par l'organisme habilité ou le constructeur étranger propriétaire de la ou des marque (s), le cas échéant ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9
— une étude technico-économique, mise à jour, tenant compte des indications énoncées à l'article 7 (tiret 8) du présent décret ;
— les justificatifs attestant le démarrage de l'opération de réalisation ou l'achèvement de la réalisation de l’investissement ou sa mise en exploitation avant la publication du présent décret ;
— les documents attestant de l'existence des infrastructures et des équipements nécessaires installés dédiés à la construction de véhicules ;
— le contrat de partenariat ou tout autre document de partenariat, le cas échéant, entre l’investisseur ou les investisseurs algérien(s) et le partenaire ou les partenaires étranger(s), dont le constructeur propriétaire de la ou des marque(s) précisant les engagements pris par les parties concernées par l’investissement réalisé et faisant ressortir :
• l'objet et la forme juridique de la société ;
• la durée du partenariat ;
• la répartition des actions ou parts sociales entre les parties prenantes de l’investissement, précisant la participation du constructeur propriétaire de la ou des marque(s) dans le capital de la société, le cas échéant ;
• le taux d'intégration projeté ou déjà réalisé, le cas échéant ;
• les types, modèles et volumes des véhicules à produire annuellement ;
• l'engagement du constructeur, propriétaire de la ou des marque(s), en matière d'assistance à la réussite de l’investissement selon ses normes et standards, notamment en ce qui concerne les formations techniques du personnel et d'encadrement local, de management industriel et de gestion des chaînes de production. ».
« Art. 33 quater. — Outre les documents sus-indiqués à l'article 33 ter, l'opérateur cité à l’article 33 ci-dessus, postulant pour l'exercice de l'activité de construction de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers, doit présenter les documents suivants :
— l'engagement du constructeur propriétaire de la ou des marque(s) portant sur l'adhésion dans la stratégie nationale en matière de construction de véhicules et comprenant :
• la stratégie du constructeur pour l'accompagnement et l'homologation des sous-traitants locaux ;
• le programme pluriannuel d'approvisionnement en termes d'ensembles, sous-ensembles et accessoires ;
• l'étendue de l'exportation des véhicules.
— le justificatif de la propriété de la ou des marque(s) de véhicules à produire. ».