Article 3
Les dispositions du décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 susvisé, sont complétées par l'article 9 bis, rédigé comme suit :
« Art. 9 bis. — La direction générale de l’agence judiciaire du Trésor, est chargée, notamment :
— de concevoir et de mettre en œuvre la stratégie de défense des intérêts du Trésor public devant les juridictions compétentes et de veiller à son exécution ;
— de représenter l’Etat devant les juridictions compétentes dans toute action tendant à le faire déclarer créancier ou débiteur ;
— de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts matériels et moraux du Trésor public et des agents de l’Etat ;
— d’enregistrer, de constituer, d’étudier et d’assurer le suivi des dossiers relatifs aux demandes de transaction en matière d’infractions de change, de remise gracieuse de dette et de décharge de responsabilité pécuniaire ;
— d’assurer l’accompagnement judiciaire des agents de l’Etat victimes d’atteintes physiques ou morales dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;
— d’instruire les demandes d’études et de consultations juridiques ;
— de représenter l’Etat dans les procédures de règlement à l’amiable des différends avec les investisseurs étrangers ;
— de représenter l’Etat devant les tribunaux d’arbitrage international dans le cadre des différends avec les investisseurs étrangers ;
— de veiller à l’exécution des décisions judiciaires définitives et des sentences d’arbitrage international d’investissement.
Elle est composée de trois (3) directions :
1) La direction de la sauvegarde des deniers de l’Etat, est chargée, notamment :
— d’étudier les dossiers relatifs aux infractions pénales commises au préjudice du Trésor public, notamment à la suite de détournements de deniers publics, corruption, vols et dégradations ;
— d’intervenir par voie de constitution de partie civile, devant les instances judiciaires compétentes, pour solliciter la réparation civile du préjudice subi par le Trésor public ;
— de prendre toutes les mesures nécessaires, en coordination avec les parties concernées, pour l’évaluation des préjudices subis par le Trésor public ;
— de prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en recouvrement des réparations civiles allouées par des décisions judiciaires définitives au profit du Trésor public ;
— de veiller à l’enregistrement, à la constitution, à l’étude et au suivi des dossiers relatifs aux demandes de transaction en matière d’infractions de change, de remise gracieuse de dette et de décharge de responsabilité pécuniaire.
Elle est composée de quatre (4) sous-directions : a- La sous-direction des affaires pénales économiques et financières, chargée :
— d’étudier les dossiers relatifs aux infractions économiques et financières liées, notamment à la corruption commises au préjudice du Trésor public, relevant de la compétence des juridictions pénales à compétence territoriale étendue ;
— de se constituer partie civile devant les juridictions pénales à compétence territoriale étendue, en vue de demander la réparation civile du préjudice subi par le Trésor public ; 5 mai 2024
— de suivre le déroulement des procédures judiciaires, en coordination avec les parties concernées ;
— d’exercer, le cas échéant, les voies de recours contre les décisions judiciaires rendues. b- La sous-direction des autres affaires pénales, chargée :
— d’étudier les dossiers relatifs aux infractions commises au préjudice du Trésor public, relevant de la compétence des juridictions pénales ;
— de se constituer partie civile, devant les juridictions pénales, en vue de demander la réparation civile du préjudice subi par le Trésor public ;
— de suivre le déroulement des procédures judiciaires, en coordination avec les parties concernées ;
— d’exercer, le cas échéant, les voies de recours contre les décisions judiciaires rendues. c- La sous-direction du suivi du recouvrement des réparations civiles allouées à l’Etat, chargée :
— de définir, en relation avec la direction générale chargée de la comptabilité, les modalités pratiques de recouvrement amiable ou forcée, par les comptables publics, des réparations civiles allouées par des décisions judiciaires définitives, au profit du Trésor public ;
— de veiller au retrait des décisions judiciaires définitives et à leur transmission aux comptables publics chargés du recouvrement ;
— d’assurer le suivi de la mise en œuvre, par les comptables publics, des procédures de recouvrement amiable ou forcée, des réparations civiles allouées par des décisions judiciaires définitives, au profit du Trésor public. d- La sous-direction des transactions et des recours, chargée :
— d’élaborer les procédures et les modalités de suivi des demandes de transaction en matière d’infractions de change, des demandes de remise gracieuse de dette et des demandes de décharge de responsabilité pécuniaire ;
— d’enregistrer, de constituer, d’étudier les dossiers relatifs aux demandes de transaction transmises au comité national des transactions par les auteurs d’infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger et de veiller au suivi de l’exécution des décisions prises ;
— d’instruire et de soumettre au comité du contentieux les demandes de remise gracieuse de dette présentées par les comptables publics et les débiteurs du Trésor public et de veiller à l’exécution des décisions prises ;
— d’instruire et de soumettre au comité consultatif les demandes de décharge de responsabilité pécuniaire présentées par les comptables publics et les régisseurs mis en débet et de veiller à l’exécution des décisions prises ;
— d’assurer la gestion des affaires administratives et financières concernant les avocats de l’Etat. 26 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 5 mai 2024
2) La direction de la protection des agents de l’Etat et de l’indemnisation, est chargée, notamment :
— d’assurer la représentation de l’Etat, en tant que partie civile, devant les juridictions compétentes et la protection de ses agents contre les atteintes physiques et morales, dont ils peuvent être l’objet, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;
— d’assurer la représentation de l’Etat, civilement responsable, devant les juridictions compétentes et la défense de ses agents auteurs de faits dommageables commis à l’égard des tiers dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;
— de prendre en charge le contentieux des accidents de la circulation relatifs aux véhicules administratifs ;
— d’assurer la représentation et la défense des intérêts de l’Etat devant la commission d’indemnisation instituée auprès de la Cour suprême.
Elle est composée de quatre (4) sous-directions : a- La sous-direction de la protection des agents de l’Etat contre les atteintes physiques, chargée :
— d’assurer la représentation de l’Etat, en tant que partie civile, devant les juridictions pénales compétentes et la protection de ses agents victimes d’atteintes physiques, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;
— d’assurer la représentation de l’Etat, civilement responsable, devant les juridictions pénales et l’assistance de ses agents poursuivis à raison de faits dommageables commis à l’égard de tiers, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à cet agent ;
— de suivre le déroulement des procédures judiciaires pénales, en coordination avec les parties concernées ;
— d’exercer l’action récursoire à l’encontre de tout agent de l’Etat ayant commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions pour laquelle la réparation du préjudice corporel causé à la victime a été mise à la charge de l’Etat. b- La sous-direction de la protection des agents de l’Etat contre les atteintes morales, chargée :
— d’assurer la représentation de l’Etat en tant que partie civile, devant les juridictions pénales et la défense de ses agents victimes d’atteintes morales, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;
— d’assurer la représentation de l’Etat, civilement responsable, devant les juridictions pénales et la défense de ses agents poursuivis à raison d’atteintes morales commises à l’égard de tiers, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à cet agent ;
— de suivre le déroulement des procédures judiciaires pénales, en coordination avec les parties concernées ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13
— d’exercer l’action récursoire à l’encontre de tout agent de l’Etat ayant commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions pour laquelle la réparation du préjudice moral causé à la victime a été mise à la charge de l’Etat. c- La sous-direction de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, chargée :
— de prendre en charge le contentieux des accidents de la circulation causés ou subis par les agents de l’Etat et mettant en cause des véhicules administratifs ;
— d’assister et de défendre les agents de l’Etat, auteurs ou victimes d’accidents de la circulation, devant les juridictions compétentes ;
— de veiller, par voie de constitution de partie civile devant les juridictions compétentes ou d’émission d’états exécutoires, à la réparation du préjudice subi par l’Etat ainsi qu’à l’exercice d’actions récursoires à l’encontre des agents de l’Etat auteurs de fautes lourdes dans l’exercice de leurs fonctions ;
— d’exercer, le cas échéant, les voies de recours contre les décisions de justice portant condamnation de l’Etat à des réparations civiles ;
— de prescrire le règlement des réparations civiles mises à la charge de l’Etat. d- La sous-direction de l’indemnisation de la détention provisoire injustifiée et de l’erreur judiciaire, chargée :
— de recevoir et d’étudier les requêtes qui sont transmises à l’agent judiciaire du Trésor par la commission d’indemnisation de la détention provisoire injustifiée et de l’erreur judiciaire, instituée auprès de la Cour suprême ;
— de formaliser et de déposer les conclusions en défense de l’Etat devant la commission d’indemnisation de la détention provisoire injustifiée et de l’erreur judiciaire ;
— d’exercer le recours contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention provisoire injustifiée ;
— d’exercer le recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée.
3) La direction des affaires juridiques et de l’arbitrage international d’investissement, est chargée, notamment :
— de réaliser les études juridiques en rapport avec les missions de l’agence judiciaire du Trésor ;
— de réaliser les consultations juridiques en rapport avec les missions de l’agence judiciaire du Trésor ;
— de représenter l’agence judiciaire du Trésor dans les activités et les travaux traitant des questions juridiques et judiciaires ;
— de représenter l’Etat dans les procédures de règlement à l’amiable des différends avec les investisseurs étrangers ;
— de représenter l’Etat devant les tribunaux d’arbitrage international, dans le cadre des différends avec les investisseurs étrangers.
Elle est composée de quatre (4) sous-directions : a- La sous-direction des études juridiques, chargée :
— de participer à l’étude des projets de textes législatifs, réglementaires ou des conventions en rapport avec les missions de l’agence judiciaire du Trésor ;
— d’effectuer toutes études et analyses juridiques en rapport avec les missions de l’agence judiciaire du Trésor ;
— de définir les modalités et les procédures de prise en charge et de suivi, par les avocats de l’Etat, des affaires portées devant les juridictions compétentes ;
— d’assurer une veille juridique concernant la législation et la réglementation. b- La sous-direction des consultations juridiques, chargée :
— d’étudier les demandes de consultations juridiques ;
— de représenter l’agence judiciaire du Trésor dans les travaux des comités ministériels et interministériels chargés des questions juridiques et judiciaires ;
— de participer à l’élaboration de tout texte à caractère législatif ou réglementaire en rapport avec les missions de l’agence judiciaire du Trésor ;
— d’étudier les requêtes qui lui sont soumises. c- La sous-direction du règlement amiable des différends relatifs à l’investissement, chargée :
— de représenter l’Etat dans les procédures de règlement à l’amiable des différends avec les investisseurs étrangers ;
— de centraliser et d’analyser les notifications de différends relatives aux investisseurs étrangers, reçues par les départements ministériels et les organismes publics concernés ;
— de constituer le dossier du différend relatif aux allégations de l’investisseur étranger, en coordination avec les départements ministériels et les organismes publics concernés ;
— de formuler et de notifier la réponse de l’Etat à l’offre de règlement amiable du différend, présenté par l’investisseur étranger, après validation par les autorités compétentes ;
— de veiller, le cas échéant, à l’exécution de l’accord de règlement à l’amiable du différend conclu par l’Etat avec l’investisseur étranger. d- La sous-direction de l’arbitrage international d’investissement, chargée :
— de représenter l’Etat devant les tribunaux d’arbitrage international d’investissement, dans le cadre des différends avec les investisseurs étrangers ;
— de centraliser et d’analyser les notifications d’arbitrage international d’investissement, reçues par les départements ministériels et les organismes publics concernés ; 5 mai 2024
— de constituer le dossier du différend relatif aux allégations de l’investisseur étranger, en coordination avec les départements ministériels et les organismes publics concernés ;
— de prendre les mesures nécessaires pour le choix du cabinet d’avocat de l’Etat, de l’arbitre de l’Etat et du cabinet d’expert de l’Etat ;
— de suivre le déroulement des procédures d’arbitrage international ;
— de veiller à l’exercice des voies de recours contre les sentences arbitrales, le cas échéant ;
— de veiller à l’exécution des sentences arbitrales définitives.
Le directeur général de l’agence judiciaire du Trésor est assisté par un (1) directeur d’études. ».