CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 11
Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si, au moins, deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.