Article 4
Les dispositions des articles 17, 18, 19 et 20 du décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 17. — Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes :
— les subventions accordées par l'Etat ;
— les subventions accordées par les collectivités locales ;
— les revenus des contrats de recherche, d'expertise et de prestations de service ;
— les revenus des brevets d'invention et des publications ;
— les recettes propres du centre ;
— les dons et legs ;
— les contributions des institutions internationales ;
— toutes autres ressources liées à ses missions.
En dépenses :
— une nomenclature par activité ;
— une nomenclature par nature économique de la dépense. ».
« Art. 18. — Le centre tient une double comptabilité :
— une comptabilité publique, appliquée aux dépenses des personnels administratifs et techniques, conformément aux dispositions de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 2l juin 2023 susvisée ;
— une comptabilité commerciale, appliquée aux dépenses liées aux activités de recherche et d'expertise, conformément aux dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, susvisée. ».
« Art. 19. — Le contrôle des dépenses des personnels administratifs et techniques est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre chargé des finances. ».
« Art. 20. — Les dépenses liées aux activités de recherche et d'expertise sont soumises au contrôle d'un commissaire aux comptes, désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes du centre, adressé par le directeur général au conseil d'administration ainsi qu'aux ministres chargés de la culture et des finances. ».