Article 7
Outre les formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le dédouanement pour la mise à la consommation, à l'état usagé, des navires de grande pêche de moins de cinq (5) ans, est subordonné :
— à l'autorisation préalable délivrée par l'administration maritime locale compétente ;
— au rapport d'inspection de sécurité établi par la commission locale d'inspection des navires attestant que le navire est en bon état de navigation.